Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 8 : Déchets de pneumatiques / Sous-section 2 : Dispositions pénales
Article R543-152 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 23
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des déchets de pneumatiques dans les conditions définies à l'article R. 543-142.
Commentaires • 11
[…] instituée par le décret n° 2002-153 du 24 décembre 2002, codifié aux articles R. 543-137 et suivants du code de l'environnement. […] le distributeur reprend l'ancien pneumatique qu'il remplace. […] L'article R. 543-152 prévoit en outre une sanction dans le cas où le distributeur ne respecterait pas son obligation : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des déchets de pneumatiques dans les conditions définies à l'article R. 543-142. » L'échange se fait donc simultanément à l'achat et ne doit a priori pas poser davantage de problème que l'approvisionnement lui-même.
Lire la suite…En effet, le décret du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés (articles R. 543-137 à R. 543-152 du code de l'environnement) a institué un dispositif dans lequel les metteurs en marché sont tenus de collecter, ou de faire collecter, chaque année et à leurs frais, dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché national l'année précédente, […]
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Les déchets de pneumatiques font l'objet d'une filière REP (responsabilité élargie des producteurs) instituée par le décret n° 2002-153 du 24 décembre 2002 codifié aux articles R. 543-137 et suivants du code de l'environnement. […] le distributeur reprend l'ancien pneumatique qu'il remplace. […] L'article R. 543-152 prévoit en outre une sanction dans le cas où le distributeur ne respecterait pas son obligation : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des déchets de pneumatiques dans les conditions définies à l'article R. 543-142. » L'échange se fait donc simultanément à l'achat et ne doit a priori pas poser davantage de problème que l'approvisionnement lui-même.
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