Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 9 : Véhicules
Article R543-153 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Commentaires • 6
Son régime juridique est défini aux articles R.543-153 et suivants du code de l'environnement. […]
Lire la suite…S'agissant de la filière qui vise les véhicules de catégorie M1 et N1, il s'agit d'une filière de responsabilité élargie des producteurs qui a pour origine la directive européenne du 18 septembre 2 000, transposée par les articles R. 543-153 et suivants du code de l'environnement issus du décret n° 2011-153 du 4 février 2011, eux mêmes complétés par trois arrêtés relatifs aux réseaux de centres VHU agréés mis en place par les producteurs ou groupements de producteurs, aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Seine-et-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen tiré de l'absence de définition de la notion de véhicule hors d'usage doit être écarté, dès lors que l'arrêté attaqué vise les parties législative et réglementaire du code de l'environnement, lequel définit les véhicules hors d'usage à ses articles R. 543-153 et R. 543-154 et précise les conditions de leur prise en charge à ses articles R. 543-156 à R. 543-165 ; que l'autorisation sollicitée en 1989 concerne clairement l'exploitation de véhicules hors d'usage ; que si, malgré les constatations effectuées sur le site par la DRIRE en 2007 et 2008, […]
Lire la suite…- Véhicule·
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[…] ce qui traduit en définitive une tolérance de l'employeur d'une pratique au moins en partie non conforme à la législation, à savoir les articles R. 543-153 et suivants du code de l'environnement et l'article R. 322-9 du code de la route, étant relevé qu'aucun élément suffisant produit ne permet de conclure que les plaques et le numéros de châssis des véhicules pour pièces vendus en 2013 et 2014 n'avaient pas été retirés, l'attestation de Monsieur [P] [D] étant particulièrement imprécise quant aux dates des événements et aux destinataires des véhicules voués à la destruction avec numéros de châssis et plaques d'immatriculation.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.717, Inédit
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QU'en application des articles R. 543-153 et suivants du code de l'environnement et R. 322-9 du code de la route, il est interdit de procéder à la vente de véhicules hors d'usage pour pièces à un opérateur ne disposant pas de l'agrément VUH ; que la lettre de licenciement reprochait à M. [E] à son point 5 des « ventes non conformes de véhicules pour pièces à un centre VHU non agréé » (lettre de licenciement p. 3) ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que ces faits étaient matériellement établis, […]
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D'un point de vue réglementaire, la gestion des VHU est régie par la directive européenne 2000/53 du 18 septembre 2000 dont les dispositions ont été transposées aux articles R. 543-153 et suivants du code de l'environnement. Elle repose notamment sur la gratuité de la prise en charge de ces véhicules pour leurs détenteurs au titre du principe de la responsabilité des constructeurs automobiles pour la gestion de leurs déchets.
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