Article R543-153 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version02/12/2022

Entrée en vigueur le 2 décembre 2022

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1

I.-La présente section précise les modalités de gestion des déchets des voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces catégories de véhicules en vertu du 15° de l'article L. 541-10-1.
Sont exclus du champ d'application de la présente section les produits relevant d'un autre alinéa de l'article L. 541-10-1.
II.-La présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et de la circonstance que le véhicule est équipé de pièces fournies par le producteur ou d'autres pièces ou équipements supplémentaires quel qu'en soit le fabricant.
III.-Les règles régissant la construction des voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur relatives aux bruits, aux émissions polluantes, à l'utilisation de substances dangereuses et visant à faciliter le démontage, le désassemblage et la dépollution de ces véhicules sont définies au chapitre VIII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la route.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
3 textes citent l'article

Commentaires6


M. Christophe Castaner · Questions parlementaires · 22 novembre 2016

D'un point de vue réglementaire, la gestion des VHU est régie par la directive européenne 2000/53 du 18 septembre 2000 dont les dispositions ont été transposées aux articles R. 543-153 et suivants du code de l'environnement. Elle repose notamment sur la gratuité de la prise en charge de ces véhicules pour leurs détenteurs au titre du principe de la responsabilité des constructeurs automobiles pour la gestion de leurs déchets.

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Arnaud Gossement · 21 septembre 2016

Son régime juridique est défini aux articles R.543-153 et suivants du code de l'environnement. […]

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 11 mars 2014

S'agissant de la filière qui vise les véhicules de catégorie M1 et N1, il s'agit d'une filière de responsabilité élargie des producteurs qui a pour origine la directive européenne du 18 septembre 2 000, transposée par les articles R. 543-153 et suivants du code de l'environnement issus du décret n° 2011-153 du 4 février 2011, eux mêmes complétés par trois arrêtés relatifs aux réseaux de centres VHU agréés mis en place par les producteurs ou groupements de producteurs, aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 8 mars 2012, n° 0903587
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Seine-et-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen tiré de l'absence de définition de la notion de véhicule hors d'usage doit être écarté, dès lors que l'arrêté attaqué vise les parties législative et réglementaire du code de l'environnement, lequel définit les véhicules hors d'usage à ses articles R. 543-153 et R. 543-154 et précise les conditions de leur prise en charge à ses articles R. 543-156 à R. 543-165 ; que l'autorisation sollicitée en 1989 concerne clairement l'exploitation de véhicules hors d'usage ; que si, malgré les constatations effectuées sur le site par la DRIRE en 2007 et 2008, […]

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  • Installation classée·
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  • Site·
  • Route

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 3 septembre 2020, n° 17/05240
Infirmation

[…] ce qui traduit en définitive une tolérance de l'employeur d'une pratique au moins en partie non conforme à la législation, à savoir les articles R. 543-153 et suivants du code de l'environnement et l'article R. 322-9 du code de la route, étant relevé qu'aucun élément suffisant produit ne permet de conclure que les plaques et le numéros de châssis des véhicules pour pièces vendus en 2013 et 2014 n'avaient pas été retirés, l'attestation de Monsieur [P] [D] étant particulièrement imprécise quant aux dates des événements et aux destinataires des véhicules voués à la destruction avec numéros de châssis et plaques d'immatriculation.

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  • Titre·
  • Pièces

3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.717, Inédit
Cassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QU'en application des articles R. 543-153 et suivants du code de l'environnement et R. 322-9 du code de la route, il est interdit de procéder à la vente de véhicules hors d'usage pour pièces à un opérateur ne disposant pas de l'agrément VUH ; que la lettre de licenciement reprochait à M. [E] à son point 5 des « ventes non conformes de véhicules pour pièces à un centre VHU non agréé » (lettre de licenciement p. 3) ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que ces faits étaient matériellement établis, […]

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