Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
Article R543-154 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Pour l'application du 15° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :
1° “ Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ”, les véhicules qui relèvent des catégories mentionnées à l'article R. 311-1 du code de la route suivantes :
a) Véhicules de catégorie M ou N ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
b) Véhicules de catégorie L ;
c) Véhicules d'intérêt général pouvant relever de l'une des catégories de véhicules mentionnées aux a et b ;
2° “ Véhicule hors d'usage (VHU) ”, tout véhicule mentionné au 1° qui constitue un déchet, au sens de l'article L. 541-1-1.
La circonstance qu'un véhicule conserve une valeur commerciale est sans incidence sur son statut de déchet ;
3° “ Véhicule hors d'usage complet ”, tout véhicule hors d'usage qui n'est pas dépourvu de sa carrosserie, de son groupe motopropulseur, de son pot catalytique, de sa batterie de traction pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché, qui ne renferme pas de déchets ou d'équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent notablement son coût de traitement ;
4° “ Véhicule abandonné ”, tout véhicule relevant des articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 du code de l'environnement dont le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas connu ou pour lesquels ce titulaire ne s'est pas conformé à l'une des mesures prévues à ces articles ;
5° “ Producteur ”, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit produit en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des véhicules neufs relevant de la présente section destinés à être cédés à l'utilisateur final.
Dans le cas où ces véhicules sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ;
6° “ Collecteur ”, toute personne physique ou morale qui assure la collecte et le transport de véhicules hors d'usage ;
7° “ Centre VHU ”, toute personne physique ou morale qui assure la réception, l'entreposage, la dépollution, le démontage de pièces ou le désassemblage, y compris le découpage et le compactage, des véhicules hors d'usage en vue de leur traitement ultérieur ;
8° “ Dépollution ”, toute opération consistant à retirer et isoler de manière sélective les matériaux et composants dangereux, au sens de l'article R. 541-8, afin qu'ils ne contaminent pas les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage ;
9° “ Broyeur ”, toute personne physique ou morale assurant des opérations de broyage, soit toute opération de traitement des véhicules hors d'usage comprenant au moins la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux par l'utilisation d'un équipement de fragmentation et de tri, y compris celle réalisée par une installation de tri post-broyage.
Commentaires • 8
Cette filière concerne les voitures particulières, les camionnettes ainsi que, pour certaines obligations, les cyclomoteurs à trois roues mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route (cf. article R.543-154 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…En premier lieu, conformément à l'article L.325-1 du code de la route, « les véhicules qui, […] les frais de garde en fourrière, d'expertise, et de vente ou de destruction du véhicule (article R.325-29 du code de la route). […] En second lieu, lorsque le véhicule abandonné sur le domaine public est un véhicule hors d'usage, […] dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire », c'est-à-dire un déchet au sens de l'article L.541-1-1 du code de l'environnement. […] Les véhicules hors d'usage sont ainsi qualifiés de déchets par l'article R.543-154 du code de l'environnement et figurent à la rubrique no 16 de l'annexe II de l'article R.541-8 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Seine-et-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen tiré de l'absence de définition de la notion de véhicule hors d'usage doit être écarté, dès lors que l'arrêté attaqué vise les parties législative et réglementaire du code de l'environnement, lequel définit les véhicules hors d'usage à ses articles R. 543-153 et R. 543-154 et précise les conditions de leur prise en charge à ses articles R. 543-156 à R. 543-165 ; que l'autorisation sollicitée en 1989 concerne clairement l'exploitation de véhicules hors d'usage ; que si, malgré les constatations effectuées sur le site par la DRIRE en 2007 et 2008, […]
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[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 543-154 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : « () Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a l'obligation de détruire. » Aux termes de l'article R. 543-156 du même code : « Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162. ».
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 2 février 2023, n° 2102185
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 543-154 du code de l'environnement : « () est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a l'obligation de détruire. […]
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