Article R543-159 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version07/02/2011

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Le réemploi des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'il est possible, se fait dans le respect des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, de lutte contre la pollution de l'air et le bruit.
La traçabilité des composants réemployés auxquels s'appliquent ces exigences doit être assurée par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165.
Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage sont de préférence, sous réserve de l'alinéa précédent, réemployés, valorisés et, en particulier, recyclés plutôt que détruits, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 7 février 2011
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 novembre 2021

[…] à un contrôle de cet entrepôt, ont considéré que les pneus collectés par l'entreprise constituent des déchets de pneumatiques dont la collecte et le stockage nécessitent une déclaration au titre de la rubrique 2714 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et un agrément préfectoral au titre de la collecte de déchets pneumatiques prévu par l'article R543-145 du code de l'environnement. […] La définition nouvelle figure désormais à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, […] une section entière y est consacrée dans le code de l'environnement, correspondant aux articles R 543-137 à R543-152-1. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24 novembre 2021, 437105
Annulation

[…] En second lieu, en vertu de l'article R. 543-145 du code de l'environnement : « I. – La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, […] leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ». Enfin, aux termes de l'article R. 543-159 du code de l'environnement : « La réutilisation des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'elle est possible, se fait dans le respect par les centres VHU agréés des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, […]

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  • 541-1-1 du code de l'environnement)·
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