Article R543-160 du Code de l'environnement

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 2 décembre 2022

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1

I.-Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme contribue financièrement ou pourvoit à la prévention, à la collecte sur le lieu de détention, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement des véhicules hors d'usage.
Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte et le transport sans frais depuis le lieu de détention des véhicules hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, auprès de tout détenteur qui en fait la demande, ainsi que la réception sans frais des véhicules hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
II.-Lorsqu'il contribue financièrement aux coûts des opérations de gestion des véhicules hors d'usage mentionnées au I du présent article, l'éco-organisme établit un contrat type relatif à ces opérations, dans les conditions prévues à l'article R. 541-104.
L'éco-organisme justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils tiennent compte des recettes tirées de la réutilisation et du recyclage et correspondent à des services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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www.argusdelassurance.com · 27 septembre 2018

www.argusdelassurance.com · 1er septembre 2011
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