Article R543-161 du Code de l'environnement

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Version07/02/2011
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Version02/12/2022
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 7 février 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

Les opérations de gestion des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
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Entrée en vigueur le 7 février 2011
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016
10 textes citent l'article

Commentaires3


Red on line · 13 janvier 2017

Outre des modifications de numérotation du Code de l'environnement, le décret insère une nouvelle sous-section 1 « Agrément des éco-organismes » dans la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du Code de l'environnement, comprenant les articles R. 541-49 à R. 541-61. […] […] La modification de l'article R543-161 du Code de l'environnement permet aux déchets non dangereux issus de la déconstruction des véhicules hors d'usage, notamment dans les départements d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, de ne pas être nécessairement traités au sein de l'Union européenne.

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Arnaud Gossement · 1er janvier 2017

[…] En deuxième lieu, l'article 3 du décret prévoit que le traitement des déchets non dangereux issus des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux peut être réalisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat, dès l'instant où le transfert de ces déchets s'effectue conformément aux dispositions du règlement n°1013/2006 du 14 juin 2006 (nouvelle rédaction de l'article R. 543-161 du code de l'environnement). […]

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Arnaud Gossement · 21 septembre 2016

[…] La création d'un éco-organisme et d'une prime à la reprise Outre-mer. Le projet de décret prévoit, à son article 1er, de structurer la filière de responsabilité élargie du producteur de véhicules à l'article R.543-158 du code de l'environnement. […] Il prévoit d'ajouter un deuxième alinéa ainsi rédigé à l'article R. 543-161 du code de l'environnement :

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Décisions23


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 7 octobre 2022, 21MA03599, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article D 251-3 du code de l'énergie : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée, […] d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; […] dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 8 avril 2022, n° 21DA01081
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie alors applicable : " I. […] à des fins de destruction, d'un véhicule qui () / () / 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis () à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; / () ".

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3Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 1er mars 2023, n° 2204772
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, […] à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : 1° Appartient : a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; […] à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, […]

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