Article R543-164 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version07/02/2011

Entrée en vigueur le 7 février 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux centres VHU agréés, notamment :

1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ;

2° D'extraire certains matériaux et composants ;

3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;

4° De ne remettre :

a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ou, sous leur responsabilité, à d'autres centres VHU agréés ;

b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;

5° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :

a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les centres VHU agréés exercent leurs activités ;

b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;

c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis, directement ou via d'autres centres VHU agréés, aux broyeurs agréés ;

d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;

e) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints par l'opérateur ;

6° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;

7° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;

8° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

9° De délivrer au détenteur du véhicule hors d'usage un certificat de destruction dans les conditions prévues à l'article R. 322-9 du code de la route ;

10° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;

11° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules ;

12° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage ;

13° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;

14° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage.

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Entrée en vigueur le 7 février 2011
Sortie de vigueur le 2 décembre 2022
4 textes citent l'article

Commentaires7


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[…] que les pneus stockés par la société A. n'ont pas fait l'objet de la certification prévue à l'article R. 543-164 du code de l'environnement : […]

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2Qu'est ce qu'un déchet ? Retour sur la décision rendue ce 24 novembre 2021 (Conseil d'Etat, 24 novembre 2021, n°437105)
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[…] que les pneus stockés par la société A. n'ont pas fait l'objet de la certification prévue à l'article R. 543-164 du code de l'environnement : […]

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[…] Et qu'en sus les pneus doivent donner lieu à toute une série de règles, dont une certification prévue à l'article R. 543-164 du code de l'environnement, d'une proc

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Décisions5


1Tribunal administratif de Poitiers, 12 février 2015, n° 1200983
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 541-22 du code de l'environnement : « Pour certaines des catégories de déchets précisées par décret, […] qu'aux termes de l'article R. 515-37 dudit code : « Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 541-22, […] qu'aux termes de l'article R. 543-156 du même code : « Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162. » ; […] suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37. / Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire. / Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les centres VHU et à l'article R. 543-165 pour les broyeurs. (…). » ;

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  • Installation classée·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Enregistrement·
  • Poitou-charentes·
  • Agrément·
  • Vienne·
  • Stockage·
  • Plan·
  • Véhicule

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 1er avril 2021, n° 19/04485
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] De plus, s'agissant de carcasses, elle ne peut au regard de la législation en particulier de l'article R543-164 du code de l'environnement, que remettre celles ci à un déconstructeur ou un établissement agrée VHU (Véhicule Hors d'Usage) après dépollution et démontage de certains éléments, la compagnie Allianz Iard n'étant pas habilitée à recevoir de tels véhicules.

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  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Astreinte·
  • Créance·
  • Exécution·
  • Restitution·
  • Qualités·
  • Mandataire judiciaire·
  • Procédure·
  • Compagnie d'assurances

3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 10 octobre 2023, 21BX02435, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 543-162 du code de l'environnement, alors en vigueur : « Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet. /Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37 et à l'article R. 515-38. /Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire. Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les centres VHU et à l'article R. 543-165 pour les broyeurs. () ».

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  • Installation classée·
  • Astreinte administrative·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Environnement·
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  • Usage·
  • Installation de stockage·
  • Enregistrement·
  • Agrément
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