Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 9 : Véhicules / Sous-section 1 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des véhicules hors d'usage
Article R543-165 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1
Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux broyeurs, notamment :
1° De ne prendre en charge que les véhicules hors d'usage qui ont été préalablement traités par un centre VHU agréé ;
2° De broyer les véhicules hors d'usage ;
3° De ne remettre les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
4° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ;
b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
d) Les résultats de l'évaluation prévue au 9° ;
5° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
6° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;
7° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;
8° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des matériaux issus du broyage de ces véhicules ;
9° De procéder, au moins tous les trois ans, à une évaluation de la performance de leur processus industriel de traitement des résidus de broyage issus de véhicules hors d'usage, en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;
10° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;
11° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;
12° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage, et notamment de confirmer au centre VHU agréé ayant assuré la prise en charge initiale des véhicules hors d'usage la destruction effective des véhicules, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur broyage.
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Décisions • 6
[…] 2) le respect des normes en matière de réglementation de centre « véhicules hors d'usage (VHU) » (arrêté ministériel du 2 mai 2012 et des articles L171-6, L171-8, R543-162 à R543-165 du code de l'environnement).
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[…] Seine-et-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen tiré de l'absence de définition de la notion de véhicule hors d'usage doit être écarté, dès lors que l'arrêté attaqué vise les parties législative et réglementaire du code de l'environnement, lequel définit les véhicules hors d'usage à ses articles R. 543-153 et R. 543-154 et précise les conditions de leur prise en charge à ses articles R. 543-156 à R. 543-165 ; que l'autorisation sollicitée en 1989 concerne clairement l'exploitation de véhicules hors d'usage ; que si, malgré les constatations effectuées sur le site par la DRIRE en 2007 et 2008, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 12 février 2015, n° 1200983
[…] qu'aux termes de l'article L. 541-22 du code de l'environnement : « Pour certaines des catégories de déchets précisées par décret, […] qu'aux termes de l'article R. 515-37 dudit code : « Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 541-22, […] qu'aux termes de l'article R. 543-156 du même code : « Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162. » ; […] suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37. / Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire. / Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les centres VHU et à l'article R. 543-165 pour les broyeurs. (…). » ;
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