Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 9 : Véhicules / Sous-section 2 : Dispositions relatives à la communication d'informations
Article R543-166 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1
Chaque producteur, en liaison avec les entreprises d'assurance automobile, les centres VHU agréés et les broyeurs agréés, communique annuellement au ministre chargé de l'environnement les données techniques et économiques relatives à la mise sur le marché des véhicules, à la reprise et à la gestion des véhicules hors d'usage, à la réutilisation, au recyclage et aux autres formes de valorisation de leurs composants et matériaux.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.