Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 9 : Véhicules / Sous-section 2 : Dispositions relatives à la communication d'informations
Article R543-167 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
>
Version07/02/2011
>
Version14/12/2018
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux démolisseurs et broyeurs agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, des informations sur :
1° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;
2° Les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réemployés ;
3° Les différents composants et matériaux des véhicules ;
4° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
1° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;
2° Les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réemployés ;
3° Les différents composants et matériaux des véhicules ;
4° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.