Article R543-167 du Code de l'environnement

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Version07/02/2011
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Version14/12/2018

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux démolisseurs et broyeurs agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, des informations sur :
1° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;
2° Les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réemployés ;
3° Les différents composants et matériaux des véhicules ;
4° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 7 février 2011

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