Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 9 : Véhicules / Sous-section 2 : Dispositions relatives à la communication d'informations
Article R543-168 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version07/02/2011
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Les démolisseurs et broyeurs agréés tiennent à la disposition du public des informations sur :
1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur démontage ;
2° Le développement et l'optimisation des méthodes de réemploi, de recyclage et de valorisation des composants et matériaux des véhicules hors d'usage ;
3° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation du taux de réemploi et de valorisation ;
4° Les méthodes de traçabilité des composants réemployés.
1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur démontage ;
2° Le développement et l'optimisation des méthodes de réemploi, de recyclage et de valorisation des composants et matériaux des véhicules hors d'usage ;
3° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation du taux de réemploi et de valorisation ;
4° Les méthodes de traçabilité des composants réemployés.
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