Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 9 : Véhicules / Sous-section 2 : Dispositions relatives à la communication d'informations
Article R543-168 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1
Les centres VHU et broyeurs agréés tiennent à la disposition du public des informations sur :
1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur démontage ;
2° Le développement et l'optimisation des méthodes de réutilisation, de recyclage et de valorisation des composants et matériaux des véhicules hors d'usage ;
3° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation du taux de réutilisation et de valorisation ;
4° Les méthodes de traçabilité des composants réutilisés.