Article R543-171 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version07/02/2011

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un démolisseur, ou broyeur, agréé de ne pas procéder sans frais à la reprise d'un véhicule hors d'usage conformément aux dispositions de l'article R. 543-157.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-167, R. 543-168 et R. 543-169 de ne pas communiquer les informations prévues auxdits articles.
III. - Les dispositions du I du présent article sont applicables :
1° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ;
2° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 7 février 2011
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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 2 juin 2022, n° 20/00889
Confirmation

[…] pris sur les rapports établis par la société agréée SGS, attestant de la conformité de ses installations à la réglementation spécifique aux exploitants de centres de véhicules hors d'usages prévue par les articles R. 543-156 à R. 543-171 du code de l'environnement et de l'arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments de ces exploitants et qu'elle avait reçu le 9 juin 2015 une lettre du préfet de la Sarthe lui indiquant que le contrôle opéré par l'inspection des installations classées dans son établissement d'[Localité 4], ne portant pas exclusivement sur la traçabilité des déchets, […]

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