Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 10 : Equipements électriques et électroniques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R543-172 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
On entend par " équipements électriques et électroniques " les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu et qui relèvent des catégories d'appareils suivantes :
1° Gros appareils ménagers ;
2° Petits appareils ménagers ;
3° Equipements informatiques et de télécommunications ;
4° Matériel grand public ;
5° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-175 et R. 543-176 ;
6° Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) ;
7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;
8° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;
9° Instruments de surveillance et de contrôle ;
10° Distributeurs automatiques.
II.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :
1° Les équipements électriques et électroniques faisant partie d'un autre type d'équipement qui n'est pas lui-même un équipement électrique ou électronique au sens de la présente section ;
2° Les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires.
Commentaires • 44
[…] Les objectifs fixés par la loi concernent les appareils mentionnés aux 2) et 6) de l'article R. 543-172 du Code de l'environnement, c'est-à-dire les « écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 » et les « petits équipements informatiques et de télé […]
Lire la suite…Sont considérés comme matériels informatiques réformés les équipements électriques et électroniques usagés, dont les personnes publiques n'ont plus l'utilité : écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2, petits équipements informatiques et de télécommunications (article R. 543-172-II-2° et 6° du code de l'environnement). […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant que la directive européenne n°2002/96/CE du 27 janvier 2003 a introduit une notion spécifique de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ; que cette notion a été transposée en droit français par le décret 2005-829 du 20 juillet 2005, relatif à la composition des équipements électriques et électroniques (EEE) et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, publié au Journal Officiel de la République Française du 22 juillet 2005 et codifié aux articles R 543-172 et suivants du code de l'environnement ; que ces dispositions se traduisent par la mise en place d'une contribution financière environnementale, dite « éco-participation », […]
Lire la suite…- Marches·
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[…] la société PIPXMANIA peut attester du respect de l'ensemble de ses obligations contractuelles en qualité de producteur d'équipements électriques et électroniques, conformément au Code de l'environnement. En effet, la société PIXMANIA a toujours souscrit un contrat de gestion DEEE auprès de l'éco-organisme « Ecosystèmes » le 10 novembre 2009, Elle répond ainsi aux obligations réglementaires des articles RS543-172 et suivants du Code de l'environnement (transposant les directives communautaires n°2002/96/CE et 2003/108/CE) et notamment à l'article RS43-181 selon lequel […] à titre informatif, sous peine d'une contravention de 3 e classe (article R543-205 du Code de l'environnement). […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 29 mars 2019, n° 16PA02835
[…] 15. L'article R. 543-172 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, classe les « équipements électriques et électroniques ménagers » et les déchets qui en sont issus en onze catégories dont (11°) les « panneaux photovoltaïques ».
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Conformément aux exigences établies par le cahier des charges des systèmes individuels annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021, cet agrément lui permet de pourvoir à la gestion des déchets issus de ses capteurs composant le système flash d'autosurveillance du glucose relevant de la catégorie 5 de la filière des équipements électriques et électroniques, telle que mentionnée au II de l'article R 543-172 du Code de l'environnement.
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