Article R543-172 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 2

I. - La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.

On entend par "équipements électriques et électroniques" les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.

II. - Jusqu'au 14 août 2018, la présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques qui relèvent des catégories et sous-catégories d'appareils suivantes :

1° Gros appareils ménagers :

1A : Equipements d'échange thermique ;

1B : Autres gros appareils ménagers ;

2° Petits appareils ménagers ;

3° Equipements informatiques et de télécommunications :

3A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;

3B : Autres équipements informatiques et de télécommunications ;

4° Matériel grand public :

4A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;

4B : Autres matériels grand public ;

5° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-175 et R. 543-176 ;

6° Outils électriques et électroniques ;

7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;

8° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;

9° Instruments de surveillance et de contrôle ;

10° Distributeurs automatiques ;

11° Panneaux photovoltaïques.

III. - A partir du 15 août 2018, la présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du IV.

Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :

1° Equipement d'échange thermique ;

2° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;

3° Lampes ;

4° Gros équipements ;

5° Petits équipements ;

6° Petits équipements informatiques et de télécommunications ;

7° Panneaux photovoltaïques.

IV. - Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.

Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés.

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Entrée en vigueur le 23 août 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
31 textes citent l'article

Commentaires44


1Un nouvel agrément concernant les déchets issus des équipements électriques et électroniques
coussyavocats.com · 7 février 2024

Conformément aux exigences établies par le cahier des charges des systèmes individuels annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021, cet agrément lui permet de pourvoir à la gestion des déchets issus de ses capteurs composant le système flash d'autosurveillance du glucose relevant de la catégorie 5 de la filière des équipements électriques et électroniques, telle que mentionnée au II de l'article R 543-172 du Code de l'environnement.

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2#Economie circulaire & matériel informatique : les personnes publiques se mettent à la seconde main
www.grapho-avocats.com · 4 juin 2023

[…] Les objectifs fixés par la loi concernent les appareils mentionnés aux 2) et 6) de l'article R. 543-172 du Code de l'environnement, c'est-à-dire les « écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 » et les « petits équipements informatiques et de télé […]

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3Environnement : obligation de réemploi et de réutilisation du matériel informatique réformé
www.jmseevagenavocat.com · 12 mai 2023

Sont considérés comme matériels informatiques réformés les équipements électriques et électroniques usagés, dont les personnes publiques n'ont plus l'utilité : écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2, petits équipements informatiques et de télécommunications (article R. 543-172-II-2° et 6° du code de l'environnement). […]

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Décisions5


1Tribunal de commerce de Bobigny, 13 septembre 2011, n° 2010F00789

[…] la société PIPXMANIA peut attester du respect de l'ensemble de ses obligations contractuelles en qualité de producteur d'équipements électriques et électroniques, conformément au Code de l'environnement. En effet, la société PIXMANIA a toujours souscrit un contrat de gestion DEEE auprès de l'éco-organisme « Ecosystèmes » le 10 novembre 2009, Elle répond ainsi aux obligations réglementaires des articles RS543-172 et suivants du Code de l'environnement (transposant les directives communautaires n°2002/96/CE et 2003/108/CE) et notamment à l'article RS43-181 selon lequel […] à titre informatif, sous peine d'une contravention de 3 e classe (article R543-205 du Code de l'environnement). […]

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2Tribunal administratif de Melun, 16 mai 2012, n° 0900567
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant que la directive européenne n°2002/96/CE du 27 janvier 2003 a introduit une notion spécifique de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ; que cette notion a été transposée en droit français par le décret 2005-829 du 20 juillet 2005, relatif à la composition des équipements électriques et électroniques (EEE) et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, publié au Journal Officiel de la République Française du 22 juillet 2005 et codifié aux articles R 543-172 et suivants du code de l'environnement ; que ces dispositions se traduisent par la mise en place d'une contribution financière environnementale, dite « éco-participation », […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 29 mars 2019, n° 16PA02835
Annulation

[…] 15. L'article R. 543-172 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, classe les « équipements électriques et électroniques ménagers » et les déchets qui en sont issus en onze catégories dont (11°) les « panneaux photovoltaïques ».

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