Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 10 : Equipements électriques et électroniques / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R543-172 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2021-1213 du 22 septembre 2021 - art. 1
I.-La présente sous-section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.
On entend par " équipements électriques et électroniques " les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.
II.-La présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du III et de l'article R. 543-172-1.
Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :
1° Equipement d'échange thermique ;
2° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
3° Lampes ;
4° Gros équipements ;
5° Petits équipements ;
6° Petits équipements informatiques et de télécommunications ;
7° Panneaux photovoltaïques ;
8° Cycles à pédalage assisté définis au 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route et engins de déplacement personnel motorisés définis au 6.15 du même article.
III.-Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.
Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés.
Commentaires • 44
[…] Les objectifs fixés par la loi concernent les appareils mentionnés aux 2) et 6) de l'article R. 543-172 du Code de l'environnement, c'est-à-dire les « écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 » et les « petits équipements informatiques et de télé […]
Lire la suite…Sont considérés comme matériels informatiques réformés les équipements électriques et électroniques usagés, dont les personnes publiques n'ont plus l'utilité : écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2, petits équipements informatiques et de télécommunications (article R. 543-172-II-2° et 6° du code de l'environnement). […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] la société PIPXMANIA peut attester du respect de l'ensemble de ses obligations contractuelles en qualité de producteur d'équipements électriques et électroniques, conformément au Code de l'environnement. En effet, la société PIXMANIA a toujours souscrit un contrat de gestion DEEE auprès de l'éco-organisme « Ecosystèmes » le 10 novembre 2009, Elle répond ainsi aux obligations réglementaires des articles RS543-172 et suivants du Code de l'environnement (transposant les directives communautaires n°2002/96/CE et 2003/108/CE) et notamment à l'article RS43-181 selon lequel […] à titre informatif, sous peine d'une contravention de 3 e classe (article R543-205 du Code de l'environnement). […]
Lire la suite…- Sociétés·
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[…] Considérant que la directive européenne n°2002/96/CE du 27 janvier 2003 a introduit une notion spécifique de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ; que cette notion a été transposée en droit français par le décret 2005-829 du 20 juillet 2005, relatif à la composition des équipements électriques et électroniques (EEE) et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, publié au Journal Officiel de la République Française du 22 juillet 2005 et codifié aux articles R 543-172 et suivants du code de l'environnement ; que ces dispositions se traduisent par la mise en place d'une contribution financière environnementale, dite « éco-participation », […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 29 mars 2019, n° 16PA02835
[…] 15. L'article R. 543-172 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, classe les « équipements électriques et électroniques ménagers » et les déchets qui en sont issus en onze catégories dont (11°) les « panneaux photovoltaïques ».
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- Panneaux photovoltaiques
Conformément aux exigences établies par le cahier des charges des systèmes individuels annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021, cet agrément lui permet de pourvoir à la gestion des déchets issus de ses capteurs composant le système flash d'autosurveillance du glucose relevant de la catégorie 5 de la filière des équipements électriques et électroniques, telle que mentionnée au II de l'article R 543-172 du Code de l'environnement.
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