Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 10 : Equipements électriques et électroniques / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique / Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la conception des équipements électriques et électroniques
Article R543-178 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs et leur éco-organisme mettent gratuitement à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente sous-section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements.
Les producteurs et leur éco-organisme s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 29 mars 2019, n° 16PA02835
[…] En vertu des dispositions du II de l'article L. 541-10 et de l'article R. 543-189 du code de l'environnement, l'agrément prévu est délivré par arrêté interministériel à l'éco-organisme qui établit, à l'appui de sa demande, […] / 2° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ; / 3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ; / 4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux article R. 543-178 à R. 543-187 ; / 5° Au respect de ses obligations pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ; […]
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