Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 10 : Equipements électriques et électroniques / Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers
Article R543-183 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 24
L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
1° Au montant des contributions dont bénéficieront les communes ou leurs groupements en application du deuxième alinéa de l'article R. 543-181 ;
2° A la couverture territoriale envisagée et aux moyens mis en oeuvre pour l'atteindre ;
3° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information définies à l'article R. 543-187 ;
4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte séparée.
Lorsque plusieurs organismes sollicitent l'agrément, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales s'assurent de la cohérence des engagements pris.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
Commentaires • 2
Consultation sur le cahier des charges s'imposant à toute structure sollicitant un agrément au titre de la coordination de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers en application des articles R. 543-182 et R. 543-183 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu l'arrêté du 2 décembre 2014 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles R. 543-182 et R. 543-183 du code de l'environnement ;
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[…] — l'arrêté du 2 décembre 2014 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques en application des articles R. 543-182 et R. 543-183 du code de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 8 mars 2012, n° 0801934
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, […] de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales. » ; qu'aux termes de l'article R. 543-181 du même code, […] les producteurs doivent : 1° Soit pourvoir à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en mettant en place un système individuel de collecte sélective des déchets dans les conditions définies aux articles R. 543-184 et R. 543-185 ; 2° Soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-182 et R. 543-183. […]
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