Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 10 : Equipements électriques et électroniques / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique / Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques / Sous-Paragraphe 1 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers
Article R543-188 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 2013
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément dans les conditions fixées aux articles R. 543-179 à R. 543-181, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories d'équipements figurant au I de l'article R. 543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.
Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190, soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Considérant qu'il ressort des articles R.543-188, R.543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement que les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers, pour s'acquitter de leurs obligations d'enlèvement et de traitement des déchets de ces équipements, peuvent adhérer à un éco-organisme agréé pour une durée de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ; […]
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[…] La commission rappelle, en premier lieu, que les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus, en applications des dispositions de l'article R543-188 du code de l'environnement d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 3 juin 2015, n° 1507143
[…] 3. Considérant qu'il ressort des articles R. 543-188, R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement que les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers, pour s'acquitter de leurs obligations d'enlèvement et de traitement des déchets de ces équipements, peuvent adhérer à un éco-organisme agréé pour une durée de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ; que l'introduction du chapitre 1 er de l'arrêté du 2 décembre 2014 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles R. 543-189 et
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