Article R543-194 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Pendant une période transitoire, jusqu'au 13 février 2011 et, pour certains équipements appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du I de l'article R. 543-172, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs, par une mention particulière figurant au bas de la facture de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
Les distributeurs informent également du coût de cette élimination leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas.
Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 12 juillet 2011
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Ceccaldi-Raynaud Joëlle · Questions parlementaires · 27 octobre 2009

Le décret du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements (codifié aux articles R. 543-172 à R. 543-206 du code de l'environnement) transpose deux directives communautaires du 27 janvier 2003, relatives l'une aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), l'autre à la limitation de l'utilisation des substances dangereuses dans ces équipements (RoHS). […] Conformément aux articles L. 541-10-2 et R. 543-194 du code de l'environnement, cette éco-participation est ensuite répercutée sans marge ni réfaction du premier metteur sur le marché jusqu'à l'utilisateur final de l'équipement, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 16 mai 2012, n° 0900567
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] ne relevant pas de la procédure d'éco participation, que ces demandes ne peuvent remettre en cause les paiements considérés comme définitifs au regard des articles 8.2 et 8.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services et que l'éco-participation doit être incluse dans les prix hors taxe des articles concernés, […] les matériels en cause doivent être qualifiés d'équipements professionnels et relever de la procédure règlementaire correspondante ; que si l'article R. 543-199 du code de l'environnement dispose que l'application de l'article R. 543-194 du code précité, […]

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