Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 10 : Equipements électriques et électroniques / Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques / Paragraphe 2 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels
Article R543-195 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 24
Les producteurs assurent l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement. Dans ce dernier cas, le contrat de vente de l'équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure pour tout ou partie la gestion du déchet issu de cet équipement dans les conditions prévues aux articles R. 543-200 et R. 543-201.
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Décisions • 3
[…] Page 44 sur 119 notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination). Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543128-1 à R.543-131 du code de l'environnement relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination. Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.543-195 à R.543-200 du code de l'environnement. ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET
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[…] Les déchets d'équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R.543-171-1 et R 543-171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R 543-195 à R 543-200 du code de l'environnement.
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3. ASN, décision n° CODEP-LYO-2021-019313 du Président de l'ASN du 26 avril 2021
[…] déchets d'emballage visés par les articles R . 543 -66 à R . 543 -72 du code de l'environnement sont valorisés par réemploi, […] Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R . 543 - 195 à R . 543 -200 du code de l'environnement . ARTICLE […]
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Le décret n°2014-928 précité distingue deux catégories de DEEE dans le temps (nouvel article R. 543-172 du code de l'environnement). […] […]
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