Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 10 : Equipements électriques et électroniques / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique / Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques / Sous-Paragraphe 2 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels
Article R543-195 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5
I. - Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter à leurs frais les déchets issus des équipements professionnels qu'ils ont mis sur le marché après le 13 août 2005 ainsi que les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'ils les remplacent par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
Cet enlèvement s'effectue à partir d'un point de regroupement sur le site d'utilisation accessible par les producteurs avec un véhicule équipé de moyens de manutention adaptés, à compter d'un seuil d'enlèvement que les producteurs établissent. Les producteurs mettent gratuitement à disposition des utilisateurs les moyens de conditionnement de ces déchets, dès lors qu'un conditionnement spécifique est nécessaire au transport de ces déchets. Dans le cas où ce seuil d'enlèvement n'est pas atteint, cet enlèvement s'effectue par tout autre moyen approprié que les producteurs déterminent.
Le ministre chargé de l'environnement peut définir ce seuil d'enlèvement dans le cadre de l'agrément prévu à l'article R. 543-197 et de l'attestation prévue à l'article R. 543-197-1.
II. - Les utilisateurs enlèvent et traitent, à leur frais, les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005, autres que ceux visés au I.
III. - Les producteurs et distributeurs d'équipements électriques et électroniques professionnels :
1° Informent par tous moyens appropriés les utilisateurs et les détenteurs de ces équipements sur les solutions mises en place en application du présent article ;
2° Peuvent informer les acheteurs des coûts de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ces coûts n'excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Page 44 sur 119 notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination). Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543128-1 à R.543-131 du code de l'environnement relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination. Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.543-195 à R.543-200 du code de l'environnement. ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET
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[…] Les déchets d'équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R.543-171-1 et R 543-171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R 543-195 à R 543-200 du code de l'environnement.
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3. ASN, décision n° CODEP-LYO-2021-019313 du Président de l'ASN du 26 avril 2021
[…] déchets d'emballage visés par les articles R . 543 -66 à R . 543 -72 du code de l'environnement sont valorisés par réemploi, […] Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R . 543 - 195 à R . 543 -200 du code de l'environnement . ARTICLE […]
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Le décret n°2014-928 précité distingue deux catégories de DEEE dans le temps (nouvel article R. 543-172 du code de l'environnement). […] […]
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