Article R543-197 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 24

L'agrément est subordonné à un engagement de l'éco-organisme relatif :


1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles seront opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ;


2° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;


3° Aux moyens mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 ;


4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.


L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.


Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 5 mai 2012
10 textes citent l'article

Commentaires4


Actualités du Droit · 18 novembre 2019

Arnaud Gossement · 3 janvier 2016

[…] Arrêté du 22 décembre 2015 portant agrément de l'organisme ECOLOGIC en tant qu'éco-organisme pour la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement

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