Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 10 : Equipements électriques et électroniques / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique / Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques / Sous-Paragraphe 2 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels
Article R543-197 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5
L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement en France ou à l'étranger des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels ;
2° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
3° Aux moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs et des détenteurs en général ;
4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 et pour les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date remplacés par des équipements équivalents ou assurant la même fonction ;
6° Aux objectifs de collecte annuels ;
7° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
Commentaires • 4
[…] Arrêté du 22 décembre 2015 portant agrément de l'organisme ECOLOGIC en tant qu'éco-organisme pour la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement
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