Article R551-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 6

N'entrent pas dans le champ d'application de la présente section les ouvrages d'infrastructures de transport dont l'exploitation est réglementée en tant qu'installation ou équipement connexe, par le biais de l'arrêté d'autorisation et d'arrêtés complémentaires le cas échéant, soit d'une installation classée pour la protection de l'environnement au sens de l'article L. 511-1, soit d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2, soit d'un stockage souterrain de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés au sens des articles 104 à 104-8 du code minier.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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