Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre Ier : Etude de dangers / Section 1 : Ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses / Sous-section 1 : Dispositions relatives à tous les ouvrages
Article R551-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version31/05/2021
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis à la sous-section 2, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient.
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