Article R551-7 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version02/06/2011

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds est supérieure à 150 poids lourds sont soumises à la présente section.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit " arrêté ADR ".
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 2 juin 2011
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Commentaire1


www.vie-publique.fr · 13 février 2019

Consultation sur le projet de décret modifiant le décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire et dérogeant aux articles R.551-3 et 4 du code de l'environnement dans la perspective du retrait du Royaume-Uni de l'UE. […] […] Cette obligation concerne les aires de stationnement routières de plus de 150 places (art R551-7 du code de l'environnement), certaines gares de triage et certains ports. Par conséquent certaines des infrastructures devant être construites dans le cadre du Brexit et notamment des aires de stationnement destinées à accueillir des poids lourds en attente de contrôle sont susceptibles d'entrer dans ce cas. […]

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