Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre Ier : Etude de dangers / Section 1 : Ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses / Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages
Article R551-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-609 du 30 mai 2011 - art. 1
Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds est supérieure à 150 poids lourds sont soumises à la présente section.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957 (accord dit "ADR").
L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure.
Consultation sur le projet de décret modifiant le décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire et dérogeant aux articles R.551-3 et 4 du code de l'environnement dans la perspective du retrait du Royaume-Uni de l'UE. […] […] Cette obligation concerne les aires de stationnement routières de plus de 150 places (art R551-7 du code de l'environnement), certaines gares de triage et certains ports. Par conséquent certaines des infrastructures devant être construites dans le cadre du Brexit et notamment des aires de stationnement destinées à accueillir des poids lourds en attente de contrôle sont susceptibles d'entrer dans ce cas. […]
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