Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre Ier : Etude de dangers / Section 1 : Ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses / Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages
Article R551-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-609 du 30 mai 2011 - art. 1
Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50 sont soumis à la présente section.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (règlement dit "RID").
L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'environnement : « Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure routière, ferroviaire, […] au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur » ; qu'aux termes de l'article R. 551-8 du même code : « Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50 sont soumis à la présente section. / (…) » ;
Lire la suite…- Environnement·
- Wagon·
- Justice administrative·
- Gestion·
- Site·
- Chemin de fer·
- Sociétés·
- Périmètre·
- Commune·
- Risque technologique
[…] 2.Aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'environnement : « Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure routière, ferroviaire, […] Aux termes de l'article R. 551-1 du même code, dans sa version alors applicable : « Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infrastructures routières, ferroviaires, […] en les adaptant, le cas échéant, à chaque catégorie d'ouvrages concernée. » Aux termes de l'article R. 551-8 du même code : « Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, […]
Lire la suite…- Environnement·
- Ouvrage·
- Associations·
- Transport·
- Écologie·
- Fracture·
- Technique·
- Développement durable·
- Justice administrative·
- Conseil d'etat
3. Tribunal administratif de Montreuil, 11 décembre 2014, n° 1310196
[…] elle est sans incidence et n'a pas d'effet direct sur l'environnement, mais a trait uniquement à des enjeux de sécurité publique ; que les prescriptions relatives aux mesures d'urgence ont été prises conformément aux dispositions de l'article L. 551-3 du code de l'environnement ; que les mesures d'alerte et d'information sont décrites dans l'étude de dangers et détaillées dans le plan d'urgence interne (PUI) ; […] qu'en outre, il n'a pas à faire l'objet d'une étude de dangers dédiée dès lors qu'il ne compte en moyenne que 39 wagons de matières dangereuses présents simultanément, soit un nombre inférieur au seuil de 50 wagons fixé par l'article R. 551-8 du code de l'environnement ; que, […]
Lire la suite…- Communauté d’agglomération·
- Environnement·
- Aéroport·
- Justice administrative·
- Ouvrage·
- Commune·
- Alerte·
- Wagon·
- Prescription·
- Risque
[…] aux opérations de transit de matières dangereuses, notamment aux « ouvrage[s] d'infrastructure (…) ferroviaire » dans lesquels ces matières transitent, extension aujourd'hui codifiée à l'article L. 551-2 du code de l'environnement. […] de l'environnement. […] L'article L. 551-2 du code de l'environnement, qui soumet l'exploitation des ouvrages d'infrastructure ferroviaire à une étude de dangers, renvoie pour ses « modalités d'application (…), et notamment les catégories d'ouvrages concernés (…) à « un décret en Conseil d'Etat ». Celui-ci est intervenu le 3 mai 2007 (n° 2007-700), et ses dispositions sont aujourd'hui codifiées aux articles R. 551-1 et s. du code de l'environnement. […] 4
Lire la suite…