Article R551-9 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Les ouvrages des ports intérieurs d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 12 mars 1998 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, dit " arrêté ADNR ".
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 2 juin 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 30 décembre 2014, n° 1200413
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'environnement : « Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, […] Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 551-1 du même code : « Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infrastructures routières, […] avant le 5 mai 2010. / Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour l'étude de dangers au moins tous les cinq ans. » ; et qu'aux termes de l'article R. 551-9 : « Les ouvrages des ports intérieurs d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, […]

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