Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre Ier : Etude de dangers / Section 1 : Ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses / Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages
Article R551-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 12 mars 1998 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, dit " arrêté ADNR ".
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Martinique, 30 décembre 2014, n° 1200413
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'environnement : « Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, […] Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 551-1 du même code : « Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infrastructures routières, […] avant le 5 mai 2010. / Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour l'étude de dangers au moins tous les cinq ans. » ; et qu'aux termes de l'article R. 551-9 : « Les ouvrages des ports intérieurs d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, […]
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