Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre Ier : Etude de dangers / Section 1 : Ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses / Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages
Article R551-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes, dit " arrêté RPM ".
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Décisions • 3
[…] — une étude de danger globale prenant en compte l'ensemble des activités exercées dans le port s'imposait en vertu des dispositions des articles L. 551-2 et R. 551-10 du code de l'environnement tandis que le préfet des Pyrénées-Atlantiques reconnait dans un courrier du 2 mars 2012 qu'une telle étude n'existe pas ;
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[…] — qu'il est illégal dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'une étude de dangers, globale et unique, pour l'ensemble du port de Bayonne, en méconnaissance des articles L. 551-2 et R. 551-10 du code de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 18 février 2011, n° 0902686
[…] qui a conduit le juge des référés à ordonner la suspension de l'arrêté attaqué, est inopérant, d'une part, parce que le projet en cause n'entre pas dans les prévisions de l'article L.551-2 du code de l'environnement telles qu'elles ont été précisées par l'article R.551-10 de ce même code, qui ne concernent que les ports d'un trafic annuel de marchandises, dangereuses ou non, de plus de 4 millions de tonnes par an et ceux dans lesquels sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 et, […]
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