Article R561-6 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)

La gestion comptable et financière du fonds de prévention des risques naturels majeurs est assurée par la caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.

Elle fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse.

Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance mentionné au 13° du I de l'article R. 565-9 arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.lysias-avocats.com · 18 janvier 2021

Son régime juridique est défini aux articles L. 561-1 et suivants et R. 561-6 et suivants du code de l'environnement. […]

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