Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs / Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R561-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
1° Le produit du prélèvement institué par le premier alinéa du II de l'article L. 561-3, dont le taux est fixé, en application du deuxième alinéa du II du même article, par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie ;
2° Les intérêts des fonds placés ;
3° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
4° Les sommes reversées en application de l'article R. 561-14 ;
5° Les avances de l'Etat mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 20 janvier 2015, n° 1300920
[…] Considérant, en troisième lieu, que ni les dispositions précitées du 1° de l'article L. 561-3 et de l'article R. 561-15 du code de l'environnement, dont a bénéficié M. Y, […] ni de lui verser des intérêts sur les sommes qu'il aurait dans l'intervalle exposées afin de pourvoir à son nouveau logement ; qu'en particulier, l'obligation d'accorder des avances au propriétaire pour lui permettre de financer l'acquisition d'un nouveau logement, ne saurait être déduite des dispositions des articles L. 561-3 et R. 561-7 du code de l'environnement prévoyant que l'Etat peut accorder des avances au fonds ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Somme a refusé d'accorder à M. […]
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