Article R561-7 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)

Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent :

1° Le produit du prélèvement institué par le premier alinéa du II de l'article L. 561-3, dont le taux est fixé, en application du deuxième alinéa du II du même article, par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie ;

2° Les intérêts des fonds placés ;

3° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;

4° Les sommes reversées en application de l'article R. 561-11 ;

5° Les avances de l'Etat mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 20 janvier 2015, n° 1300920
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que ni les dispositions précitées du 1° de l'article L. 561-3 et de l'article R. 561-15 du code de l'environnement, dont a bénéficié M. Y, […] ni de lui verser des intérêts sur les sommes qu'il aurait dans l'intervalle exposées afin de pourvoir à son nouveau logement ; qu'en particulier, l'obligation d'accorder des avances au propriétaire pour lui permettre de financer l'acquisition d'un nouveau logement, ne saurait être déduite des dispositions des articles L. 561-3 et R. 561-7 du code de l'environnement prévoyant que l'Etat peut accorder des avances au fonds ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Somme a refusé d'accorder à M. […]

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