Article R561-10 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)

Les ministres chargés de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter par département au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux.
La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques.
Les sommes correspondant aux dépenses mentionnées aux 6° à 9° de l'article R. 561-8, sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le préfet du département concerné engage et ordonnance ces sommes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires2


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels (CGFPRNM), créé par la loi du 5 février 1995, codifié aux articles R561-10 et suivants du code de l'environnement est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds et sur les frais de gestion, ainsi que sur le projet de rapport annuel présenté au Parlement. Il peut être également consulté sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels (CGFPRNM), créé par la loi du 5 février 1995, codifié aux articles R561-10 et suivants du code de l'environnement est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds et sur les frais de gestion, ainsi que sur le projet de rapport annuel présenté au Parlement. Il peut être également consulté sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.

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