Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs / Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R561-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version01/01/2020
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Version01/05/2021
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou bien à la demande soit du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la prévention des risques majeurs, soit du président de la caisse centrale de réassurance.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est assuré par la caisse centrale de réassurance.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est assuré par la caisse centrale de réassurance.
Commentaires • 2
www.lagazettedescommunes.com · 3 novembre 2021
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il contribue ainsi au financement de diverses mesures selon les modalités définies aux articles R. 561-11 et suivants du Code de l'environnement. Outre des modifications rédactionnelles, le décret du 4 mai 2023 a apporté les modifications suivantes : S'agissant des opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, le décret réhausse le plafond de contribution du Fonds de 36 000 à 72 000 euros.
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