Article R561-12 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I.-Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est consulté :
1° Sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier exposés par la caisse ;
2° Sur le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 561-5 ;
3° Sur les demandes de remboursement mentionnées à l'article R. 561-14 et sur les dépenses mentionnées à l'article R. 561-8.
II.-Il peut être consulté par les ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.
III.-Il est informé des opérations menées par le fonds.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


M. Roland Courteau, du group SOCR, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 12 décembre 2019

Il a été codifié à l'article R.561-12 du code de l'environnement. […]

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