Article R561-12 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)

La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 561-3 s'effectue dans les conditions suivantes :
1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° ;
2° Dans la limite, pour chaque bien, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 2° ;
3° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ;
4° A raison de :
a) 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles pour les études et travaux de prévention des risques naturels mentionnés au 4° ;
b) 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des inondations mentionnés au 4° et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des autres risques naturels mentionnés au 4° ;
5° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information mentionnées au 5°.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaire1


M. Roland Courteau, du group SOCR, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 12 décembre 2019

Il a été codifié à l'article R.561-12 du code de l'environnement. […]

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