Article R561-13 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version30/05/2014
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 13

Les ministres chargés de la prévention des risques majeurs et de l'économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux.
La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques de chaque département concerné.
S'agissant des dépenses mentionnées aux 6° à 10° de l'article R. 561-8, les sommes sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le préfet du département concerné engage et ordonnance ces sommes.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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