Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs / Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs / Sous-section 2 : Dispositions relatives à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention
Article R561-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° ;
2° Dans la limite, pour chaque unité foncière, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 2° ;
3° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ;
4° A raison de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention mentionnées au 4° ;
5° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information mentionnées au 5°.
Commentaires • 13
Le décret n° 2019-1301 du 5 décembre 2019 modifie l'article R. 561-15 du code de l'environnement relatif à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention. […] En effet, pour rappel, l'article R.561-15 du Code de l'environnement précisait que la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention s'effectuait dans les conditions suivantes :
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, […] sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations » ; qu'aux termes de l'article R. 561-8 de ce code, […] qu'aux termes de l'article R. 561-15 de ce code : « La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées du 1° au 5° du I de l'article L. 561-3 s'effectue dans les conditions suivantes : 1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-3 du code de l'environnement : « I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, […] (…) ; » ; qu'aux termes de l'article R. 561-15 du même code : « La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées du 1° au 5° du I de l'article L. 561-3 s'effectue dans les conditions suivantes : 1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 561-16 : « Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 21 mai 2014, n° 1202611
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-3 du code de l'environnement : « I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, […] (…) ; » ; qu'aux termes de l'article R. 561-15 du même code : « La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées du 1° au 5° du I de l'article L. 561-3 s'effectue dans les conditions suivantes : 1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 561-16 : « Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, […]
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[…] de protection et de sauvegarde sur les biens et activités existants, le R.562-5 du code de l'environnement précise que le plan de prévention des risques naturels (PPRN) peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde pour les constructions et ouvrages existants à sa date d'approbation (en application du 4° du II de l'article L. 562-1). Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. […] Afin d'aider les particuliers à assumer les travaux (et études) rendus obligatoires par un plan de prevention des risques (mesure dite « ETPPR »), l'article R. 561-15 du code de l'environnement, […]
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