Article R561-16 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions4


1Tribunal administratif d'Amiens, 20 janvier 2015, n° 1300920
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 561-16 du code de l'environnement : « Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement » ; qu'aux termes de l'article R. 561-17 du même code : « La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 21 mai 2014, n° 1200442
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-3 du code de l'environnement : « I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, […] (…) ; » ; qu'aux termes de l'article R. 561-15 du même code : « La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées du 1° au 5° du I de l'article L. 561-3 s'effectue dans les conditions suivantes : 1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 561-16 : « Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 21 mai 2014, n° 1202611
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-3 du code de l'environnement : « I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, […] (…) ; » ; qu'aux termes de l'article R. 561-15 du même code : « La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées du 1° au 5° du I de l'article L. 561-3 s'effectue dans les conditions suivantes : 1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 561-16 : « Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, […]

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