Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs / Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs / Sous-section 2 : Dispositions relatives à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention
Article R561-17 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l'équipement et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 561-16 du code de l'environnement : « Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement » ; qu'aux termes de l'article R. 561-17 du même code : « La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. […]
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2. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 22 février 2016, 14MA03256, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 561-16 du code de l'environnement : « (…) la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement » ; qu'aux termes de l'article R. 561-17 du même code : « La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. […]
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