Article R561-17 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée, selon les cas, par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l'équipement et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 20 janvier 2015, n° 1300920
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 561-16 du code de l'environnement : « Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement » ; qu'aux termes de l'article R. 561-17 du même code : « La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. […]

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 22 février 2016, 14MA03256, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 561-16 du code de l'environnement : « (…) la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement » ; qu'aux termes de l'article R. 561-17 du même code : « La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. […]

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