Article R562-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version12/12/2015
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Version08/07/2019

Entrée en vigueur le 12 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 38

L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles L. 562-1 à L. 562-9 est prescrit par arrêté du préfet.

Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2015
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
5 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 1er juillet 2021

Comme vous le savez l'article L 562-1 du code de l'environnement confie à l'Etat la tâche d'élaborer ces plans et l'article L. 562-3 précise que le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan et que sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés ; L'article R. 562-1 du code prévoit que l'établissement des plans est prescrit par arrêté du préfet et l'article R. 562-2 alinéa 3 indique que cet arrêté définit également les modalités de la concertation […] Dans notre affaire, […]

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Conclusions du rapporteur public · 3 novembre 2016

Faisant partiellement droit aux conclusions de l'association FNE, par une décision avant-dire- droit du 26 juin 2015, rendue dans cette même formation, vous avez jugé que l'article 1er du décret attaqué a méconnu les exigences découlant du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, en tant qu'il désigne l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement chargée, en vertu de l'article L. 122-7 du code de l'environnement […] Vous en avez déduit une méconnaissance du droit de l'Union européenne, et précisément du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 2001/42, tel qu'interprété par la CJUE. […]

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Décisions50


1CAA de LYON, 3ème chambre, 25 août 2020, 18LY00988, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 562-7 du code de l'environnement : « Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, […] Selon l'article R. 562-10 du même code : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon la procédure décrite aux articles R. 562-1 à R. 562-9. (…) Pour l'enquête publique, les documents comprennent en outre les avis requis en application de l'article R. 562-7 ». […]

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2Tribunal administratif de Lille, 13 octobre 2011, n° 0901120
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] qu'ensuite, le dossier soumis à l'enquête était incomplet dès lors, d'une part, que l'atlas des zones inondables à partir duquel ont été modélisés les différents aléas et auquel se réfère à plusieurs reprises le rapport de présentation du plan de prévention n'a pas été porté à la connaissance du public en violation du 1° de l'article R. 562-3 du code de l'environnement et, d'autre part, que les documents cartographiques figurant au dossier d'enquête sont très imprécis ; qu'à ce titre, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 9 juin 2011, n° 0803018
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « I. – L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (…). II ces plans ont pour objet (…) 1° de délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de dangers, […] l'utilisation ou l'exploitation des constructions ( …) existants à la date d'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires (…). » et qu'aux termes de l'article R. 562-1 : « le dossier de projet de plan comprend (….) 2° un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1. » ;

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