Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles / Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles
Article R562-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 - art. 2
L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.
Il mentionne si une évaluation environnementale est requise en application de l'article R. 122-18. Lorsqu'elle est explicite, la décision de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est annexée à l'arrêté.
Cet arrêté définit également les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l'élaboration du projet.
Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan.
Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations.
Commentaires • 12
L. 562-2 et R. 562-2 code env.). I. Contexte Un PPRi vise à délimiter les zones exposées au risque d'inondation et réglementer l'urbanisation (permis de construire, usage des bâtiments en zone inondable…) (art. L. 562-1 code env.). Selon le niveau de risque, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits, encadrés ou autorisés. Le risque peut notamment être lié aux aléas de submersion de cours d'eau et de submersion marine.
Lire la suite…Comme vous le savez l'article L 562-1 du code de l'environnement confie à l'Etat la tâche d'élaborer ces plans et l'article L. 562-3 précise que le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan et que sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés ; L'article R. 562-1 du code prévoit que l'établissement des plans est prescrit par arrêté du préfet et l'article R. 562-2 alinéa 3 indique que cet arrêté définit également les modalités de la concertation […] Dans notre affaire, […]
Lire la suite…Décisions • 182
[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance du permis de construire du 9 octobre 2003 : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;
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[…] — le plan a été approuvé cinq ans et demi après l'arrêté du 13 janvier 2006 qui en a prescrit l'élaboration, en méconnaissance de l'article R. 562-2 du code de l'environnement ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 8 mars 2016, n° 1305629
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la contribution à l'aide juridique. Elle soutient que : — l'arrêté critiqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 562-2 du code de l'environnement ; — la preuve de son affichage régulier n'est pas établie ; — la concertation est entachée d'insuffisance ;
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L. 562-2 et R. 562-2 code env.). I. Contexte Un PPRi vise à délimiter les zones exposées au risque d'inondation et réglementer l'urbanisation (permis de construire, usage des bâtiments en zone inondable…) (art. L. 562-1 code env.). Selon le niveau de risque, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits, encadrés ou autorisés. Le risque peut notamment être lié aux aléas de submersion de cours d'eau et de submersion marine.
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