Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles / Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles
Article R562-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 - art. 2
L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.
Il mentionne si une évaluation environnementale est requise en application de l'article R. 122-18. Lorsqu'elle est explicite, la décision de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est annexée à l'arrêté.
Cet arrêté définit également les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l'élaboration du projet.
Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan.
Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations.
Commentaires • 12
L. 562-2 et R. 562-2 code env.). I. Contexte Un PPRi vise à délimiter les zones exposées au risque d'inondation et réglementer l'urbanisation (permis de construire, usage des bâtiments en zone inondable…) (art. L. 562-1 code env.). Selon le niveau de risque, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits, encadrés ou autorisés. Le risque peut notamment être lié aux aléas de submersion de cours d'eau et de submersion marine.
Lire la suite…Comme vous le savez l'article L 562-1 du code de l'environnement confie à l'Etat la tâche d'élaborer ces plans et l'article L. 562-3 précise que le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan et que sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés ; L'article R. 562-1 du code prévoit que l'établissement des plans est prescrit par arrêté du préfet et l'article R. 562-2 alinéa 3 indique que cet arrêté définit également les modalités de la concertation […] Dans notre affaire, […]
Lire la suite…Décisions • 182
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 562-2 du code de l'environnement : « L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 562-1 du code de l'environnement : « I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, […] prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, […] qu'aux termes de l'article R 562-2 du même code : « L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 4 juillet 2019, n° 1800153
[…] - il n'est pas justifié de la réalisation des notifications relatives à l'arrêté de prescription de l'élaboration du plan de prévention en litige, prévues par l'article R. 562-2 du code de l'environnement ; les modalités de concertations prévues par cet arrêté de prescription sont illégales dès lors que la compagnie nationale du Rhône et le syndicat mixte pour la station d'épuration de Givors n'ont pas été associés à cette concertation ;
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L. 562-2 et R. 562-2 code env.). I. Contexte Un PPRi vise à délimiter les zones exposées au risque d'inondation et réglementer l'urbanisation (permis de construire, usage des bâtiments en zone inondable…) (art. L. 562-1 code env.). Selon le niveau de risque, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits, encadrés ou autorisés. Le risque peut notamment être lié aux aléas de submersion de cours d'eau et de submersion marine.
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