Article R562-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version08/07/2019
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Version25/06/2023

Entrée en vigueur le 25 juin 2023

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-504 du 22 juin 2023 - art. 3

L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.

Cet arrêté définit également les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l'élaboration du projet.

Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan.

Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2023
5 textes citent l'article

Commentaires12


www.altes-law.com · 26 septembre 2023

L. 562-2 et R. 562-2 code env.). I. Contexte Un PPRi vise à délimiter les zones exposées au risque d'inondation et réglementer l'urbanisation (permis de construire, usage des bâtiments en zone inondable…) (art. L. 562-1 code env.). Selon le niveau de risque, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits, encadrés ou autorisés. Le risque peut notamment être lié aux aléas de submersion de cours d'eau et de submersion marine.

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www.altes-law.com · 10 juillet 2023

L. 562-2 et R. 562-2 code env.). I. Contexte Un PPRi vise à délimiter les zones exposées au risque d'inondation et réglementer l'urbanisation (permis de construire, usage des bâtiments en zone inondable…) (art. L. 562-1 code env.). Selon le niveau de risque, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits, encadrés ou autorisés. Le risque peut notamment être lié aux aléas de submersion de cours d'eau et de submersion marine.

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Conclusions du rapporteur public · 1er juillet 2021

Comme vous le savez l'article L 562-1 du code de l'environnement confie à l'Etat la tâche d'élaborer ces plans et l'article L. 562-3 précise que le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan et que sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés ; L'article R. 562-1 du code prévoit que l'établissement des plans est prescrit par arrêté du préfet et l'article R. 562-2 alinéa 3 indique que cet arrêté définit également les modalités de la concertation […] Dans notre affaire, […]

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Décisions181


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 12MA01222, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance du permis de construire du 9 octobre 2003 : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Services de l'urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Personne responsable·
  • Commune·
  • Inondation·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat·
  • Maire·
  • Risque

2Tribunal administratif de Lyon, 12 décembre 2013, n° 1105379
Annulation

[…] — le plan a été approuvé cinq ans et demi après l'arrêté du 13 janvier 2006 qui en a prescrit l'élaboration, en méconnaissance de l'article R. 562-2 du code de l'environnement ; […]

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  • Plan de prévention·
  • Prévention des risques·
  • Enquete publique·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Abroger·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Maire·
  • Commission d'enquête

3Tribunal administratif de Montpellier, 8 mars 2016, n° 1305629
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la contribution à l'aide juridique. Elle soutient que : — l'arrêté critiqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 562-2 du code de l'environnement ; — la preuve de son affichage régulier n'est pas établie ; — la concertation est entachée d'insuffisance ;

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  • Enquete publique·
  • Environnement·
  • Plan de prévention·
  • Avis·
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  • Commune·
  • Commissaire enquêteur·
  • Justice administrative·
  • Inondation·
  • Prévention
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