Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles / Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R562-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 562-6, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.
II.-Les mesures prévues au I peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans pouvant être réduit en cas d'urgence.
III.-En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
Commentaires • 5
Il résulte des articles L. 562-1 à L. 562-9 du code de l'environnement que le plan de prévention des risques naturels a pour objet d'établir des règles de prévention, d'urbanisme et de construction selon la nature et l'intensité des risques naturels, […] Il vaut servitude d'utilité publique et il est annexé au plan local d'urbanisme des communes concernées. […] Les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés sont précisées dans l'arrêté préfectoral de prescription du PPRN, conformément aux articles L. 562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-5 du code de l'environnement que le plan de prévention des risques naturels peut définir des mesures sur les biens existants destinées à réduire leur vulnérabilité. […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] 12. L'article R. 562-3 du code de l'environnement dispose que : " Le dossier de projet de plan comprend : / () / 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : / a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / () « . L'article R. 562-5 du même code mentionne que : » I. – En application du 4° du II de l'article L. 562-1, pour les constructions, les ouvrages ou les espaces mis en culture ou plantés, existant à sa date d'approbation, […]
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[…] – a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 562-1 et R. 562-5 du code de l'environnement et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les mesures prescrites par le plan en zone R2 étaient proportionnées à la nature et à l'intensité des risques identifiés et conduisaient à des aménagements limités au sens de ces dispositions.
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3. Tribunal administratif de Toulon, 15 mai 2009, n° 0605328
[…] 44-05 […] Considérant d'autre part qu'en vertu du 4°) du II de l'article L.562-1 V du code de l'environnement, le plan de prévention peut notamment « définir les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs », la limite étant que ces travaux de prévention ne portent que sur des aménagements légers c'est-à-dire, comme l'indique l'article R.562-5 III du même code, « dont le coût est inférieur à 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan » ; […]
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En second lieu, dans son article 2.2, le PPR n'autorise en zone rouge que les travaux d'entretien et de réparation à condition qu'ils n'aggravent pas le risque et qu'ils soient, au préalable, approuvés par un expert. Or, cette exigence ne figure pas parmi les conditions de l'article R. 562-5 du code de l'environnement. Le tribunal a donc estimé que cet article était illégal. […] En revanche, le tribunal a estimé que l'annulation immédiate de l'article 2 ne présentait pas de caractère excessif.
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