Article R562-8 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version08/07/2019

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent.
Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-17.
Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 12 décembre 2015
2 textes citent l'article

Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 9 juillet 2019

Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : […] L'article R. 562-8 du même code prévoit les modalités d'enquête publique en ce domaine.

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coussyavocats.com · 16 mars 2015

Considérant qu'aux termes de l'article R. 562-9 du code de l'environnement : « A l'issue des consultations prévues aux articles R. 562-7 et R. 562-8, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral. (…) » ;

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M. Frédéric Reiss · Questions parlementaires · 11 février 2014

Conformément à l'article L. 562-8 du code de l'environnement, dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, […] la restauration ou l'extension des champs d'inondation. En effet, un des principaux objectifs des PPRN inondation est de préserver les zones d'expansion des crues. […] Conformément aux dispositions législatives et réglementaires contenues dans les articles L. 562-3, R. 562-2, R. 562-7 et R. 562-8 du code de l'environnement, les services de l'État, sous la responsabilité du préfet de département, […]

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Décisions161


1Tribunal administratif de Bastia, 10 mai 2013, n° 1100898
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 44-05-08 […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 562-8 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 du même code dans sa rédaction alors en vigueur à la date de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique : « Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 4 février 2014, n° 1200459
Annulation

[…] — que la totalité des avis recueillis n'ont ni été consignés ni annexés aux registres d'enquête ; — qu'un doute existe sur la nature de l'avis express ou tacite, émis par la délégation régionale de Corse du Centre de la propriété forestière ; — que le commissaire enquêteur s'est abstenu d'entendre le maire, méconnaissant ainsi l'article R. 562-8 du code de l'environnement ; — que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a maintenu en zone de risque fort, les terrains grevés d'une servitude de débroussaillement sur 50 mètres de profondeur ; — que la zone de débroussaillement est d'une profondeur de 100 mètres, double de celle initialement prévue;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2013, 11MA02719, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. […] Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier d'appel qu'au titre de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 susvisé, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 562-7 du code de l'environnement, le centre régional de la propriété forestière a été saisi pour avis par lettre du 3 janvier 2007 et qu'il a émis un avis favorable le 28 février 2007, parvenu aux services de l'Etat à l'expiration du délai de deux mois au terme duquel l'organisme était réputé avoir donné un avis favorable ; qu'il suit de là que bien que l'arrêté en litige ne vise pas cet avis réputé favorable, le moyen tiré du défaut de consultation de cet organisme n'est pas fondé ;

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