Article R562-12 du Code de l'environnement

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Version15/05/2015
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Version24/02/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R562-11 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 2019

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2019-119 du 21 février 2019 - art. 2

I.-Les règles fixées par la présente section sont applicables à la mise en conformité des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations ainsi qu'à la réalisation de tels ouvrages, à l'exception des ouvrages de correction torrentielle.

Elles ont pour objectif d'assurer l'efficacité, la sûreté et la sécurité de ces ouvrages, sans préjudice des autres règles imposées auxdits ouvrages, en particulier les règles prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre II pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques et celles du livre V du code de l'énergie pour les ouvrages concédés.

II.-Les règles visées au I sont mises en œuvre par la commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ainsi que par un établissement public mentionné à l'article L. 213-12 dans les cas où cette compétence lui est déléguée.
Ces règles peuvent également être mises en œuvre à titre dérogatoire par le département ou la région si la convention prévue au I de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, liant ce département ou cette région avec l'une ou l'autre des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent II, le prévoit.
Ces mêmes règles peuvent également être mises en œuvre jusqu'au 28 janvier 2024 par l'Etat ou un de ses établissements publics en application du IV de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus, si la convention qui le lie avec l'une ou l'autre des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent II le prévoit.
III.-L'autorité désignée au II est le gestionnaire de l'ouvrage au sens de l'article L. 562-8-1 et de la présente section et l'exploitant de l'ouvrage au sens de l'article R. 554-7.
IV.-Lorsqu'elle envisage de mettre fin à la gestion d'un ouvrage construit ou aménagé en vue de prévenir les inondations, l'autorité désignée au II en informe le préfet du département dans lequel est situé cet ouvrage au moins un an avant la date prévue.

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Entrée en vigueur le 24 février 2019
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Commentaire1


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En particulier, le décret prévoit de compléter l'article R. 562-12 du Code de l'environnement, relatif aux modalités de mise en conformité des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations ainsi qu'à la réalisation de tels ouvrages qui s'imposent à la suite de l'adoption du décret-digues précité. […] Ces règles, qui ont pour objectif d'assurer l'efficacité, la sûreté et la sécurité de ces ouvrages, portent notamment sur l'obligation de définir des systèmes d'endiguement et des aménagements hydrauliques dans les conditions énoncées par le Code de l'environnement. […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Caen, 13 janvier 2023, n° 2202768
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement : « Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. […] En vertu des dispositions des articles R. 562-12 à R. 562-20 du même code, qui définissent le régime des ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions, le gestionnaire et l'exploitant de ces ouvrages est l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui dispose de la compétence obligatoire et exclusive en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. […]

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 8 décembre 2022, 20MA03062, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement : « I. – Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ». Aux termes de l'article R. 562-13 de ce code : " La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 21 juin 2023, n° 2102962
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 562-14 du code de l'environnement : « I. Le système d'endiguement est soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1, dont la demande est présentée par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12. () ».

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