Entrée en vigueur le 24 février 2019
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2019-119 du 21 février 2019 - art. 2
I.-Les règles fixées par la présente section sont applicables à la mise en conformité des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations ainsi qu'à la réalisation de tels ouvrages, à l'exception des ouvrages de correction torrentielle.
Elles ont pour objectif d'assurer l'efficacité, la sûreté et la sécurité de ces ouvrages, sans préjudice des autres règles imposées auxdits ouvrages, en particulier les règles prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre II pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques et celles du livre V du code de l'énergie pour les ouvrages concédés.
II.-Les règles visées au I sont mises en œuvre par la commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ainsi que par un établissement public mentionné à l'article L. 213-12 dans les cas où cette compétence lui est déléguée.
Ces règles peuvent également être mises en œuvre à titre dérogatoire par le département ou la région si la convention prévue au I de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, liant ce département ou cette région avec l'une ou l'autre des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent II, le prévoit.
Ces mêmes règles peuvent également être mises en œuvre jusqu'au 28 janvier 2024 par l'Etat ou un de ses établissements publics en application du IV de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus, si la convention qui le lie avec l'une ou l'autre des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent II le prévoit.
III.-L'autorité désignée au II est le gestionnaire de l'ouvrage au sens de l'article L. 562-8-1 et de la présente section et l'exploitant de l'ouvrage au sens de l'article R. 554-7.
IV.-Lorsqu'elle envisage de mettre fin à la gestion d'un ouvrage construit ou aménagé en vue de prévenir les inondations, l'autorité désignée au II en informe le préfet du département dans lequel est situé cet ouvrage au moins un an avant la date prévue.
Cette partie de la loi a été reprise dans l'article L 125.2 du Code de l'environnement. […] Ils communiquent les documents techniques ou études participant à la connaissance des phénomènes. […] Le plan de prévention des risques Incendie de forêt (PPRIF) Codifié dans les articles L.562-1 à L.562-9 et R.562-1 à R562-12 du code de l'environnement, il cible prioritairement les territoires exposés à des niveaux de risque importants et à une pression foncière forte. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement : « Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ». Aux termes de l'article R. 562-13 de ce code : « La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement. Le système d'endiguement est défini par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens. […]
[…] Aux termes de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement : « I. – Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ». Aux termes de l'article R. 562-13 de ce code : " La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement. […] si un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 ou si le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes. […] de ce qui a été dit au point 10 et des dispositions des articles R. 562-12 et suivants du code de l'environnement que les systèmes d'endiguement ont pour vocation, […]
[…] les submersions » (). Aux termes de l'article R. 562 -13 de ce code : " La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement. […] si un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l'article R . 214-112 ou si le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes. […] de ce qui a été dit au point 10 et des dispositions des articles R. 562-12 et suivants du code de l'environnement […]
[…] le décret n° 2019-119 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages hydrauliques a été adopté, modifiant certaines dispositions issues du décret-digues du 12 mai 2015. En particulier, le décret prévoit de compléter l'article R. 562-12 du Code de l'environnement, […] il définit plus précisément la période pendant laquelle la responsabilité de la personne gestionnaire sera limitée aux défauts d'entretien qui lui sont directement imputables en vertu de l'article L. 562-8-1 Code de l'environnement au regard des modalités de mise à disposition des ouvrages. […] Cette période prend fin : à la date à laquelle le système d'endiguement est autorisé, […]
Lire la suite…